L’interpellation de Marcel Libama, figure emblématique du mouvement syndical de l’éducation nationale, a provoqué une onde de choc dans l’opinion publique et ravivé les tensions déjà vives entre le gouvernement et les acteurs sociaux du secteur éducatif. Présentée par certains comme une arrestation politique ou une tentative de musellement du syndicalisme, cette affaire est, selon les autorités, avant tout une application rigoureuse des textes en vigueur. Au-delà de l’émotion et des postures, elle pose une question centrale, celle de savoir : où s’arrêtent le droit de grève et l’action syndicale dans un État de droit ? Les autorités gabonaises rejettent catégoriquement toute lecture politique de l’interpellation. Selon elles, Marcel Libama n’a pas été inquiété pour ses prises de position syndicales, mais pour des actes matériels précis, constatés sur le terrain et constitutifs d’infractions prévues par la loi.
Dans un État de droit, rappellent-elles, la liberté d’opinion et la liberté syndicale sont garanties. Mais ces libertés ne sauraient exonérer un citoyen de sa responsabilité pénale lorsque des faits reprochés tombent sous le coup de la loi.
« On n’interpelle pas un syndicaliste pour ses idées, mais un citoyen pour des actes », résume une source judiciaire. Au cœur du débat se trouvent deux libertés tout aussi protégées par la Constitution et les lois gabonaises : le droit de grève et la liberté du travail. Le premier permet aux travailleurs d’exprimer collectivement leurs revendications ; la seconde garantit à tout citoyen le droit d’exercer librement son activité professionnelle sans entrave.
Les textes sont explicites. L’article 382 du Code du travail sanctionne toute entrave à la liberté du travail, tandis que l’article 314 du Code pénal réprime les actes d’obstruction, de contrainte et de trouble à l’ordre public. La grève, si elle est un droit, ne confère donc pas la faculté d’empêcher les autres de travailler.
C’est précisément sur ce terrain que se situe le litige. Selon certaines indiscrétions, les faits reprochés à Marcel Libama concernent notamment :
le blocage et l’obstruction de l’accès à un établissement public ; des pressions exercées sur des agents non-grévistes ;
la violation manifeste des règles encadrant l’exercice du droit de grève.
À partir du moment où l’action syndicale se traduit par une obstruction physique ou des contraintes exercées sur autrui, elle bascule du champ social vers le champ pénal, expliquent les autorités, invoquant le principe du flagrant délit prévu par la loi. Un aspect souvent absent des débats publics concerne le statut personnel de Marcel Libama. Retraité de la fonction publique, il n’est plus agent public actif. Juridiquement, il est considéré comme une personne étrangère au service.
Cette situation emporte des conséquences importantes. Un retraité
ne subit plus de retenue de salaire ; n’est plus soumis à la discipline administrative ;
ne peut plus être sanctionné dans le cadre de la fonction publique. En revanche, sa présence et son action à l’intérieur d’un service public en activité sont strictement encadrées par le droit commun.
Pour les autorités, un retraité qui bloque l’accès à un établissement public ne relève plus de l’action syndicale classique, mais d’une intrusion susceptible de poursuites judiciaires. La question, volontairement provocatrice, est posée à l’opinion, accepterait-on qu’un ancien salarié, plusieurs années après son départ, revienne bloquer le fonctionnement d’une entreprise ou d’une administration au nom d’un combat social ?
Un cadre légal ancien et constant
Contrairement à certaines affirmations, les règles invoquées ne sont ni nouvelles ni improvisées. Elles s’inscrivent dans un corpus juridique stable. La loi n°8/91 du 26 septembre 1991 portant statut général des fonctionnaires subordonne l’exercice du droit de grève, au respect de la liberté du travail d’autrui ; à l’épuisement préalable des voies légales de négociation ; à la garantie d’un service minimum. La loi n°18/92 du 18 mai 1993 relative aux organisations syndicales, notamment en ses articles 24 à 26, interdit toute entrave à l’accès aux lieux de travail et engage la responsabilité des organisations syndicales et de leurs dirigeants en cas de débordements. Ces principes ont été rappelés et précisés par la circulaire ministérielle n°0144 du 2 mars 2021, prise dans un contexte de multiplication des mouvements sociaux au sein de la fonction publique.
Dans cette circulaire, le ministère de l’Emploi, de la Fonction publique, du Travail et de la Formation professionnelle souligne que le droit de grève, bien que reconnu, n’est pas absolu. Il doit s’exercer dans le respect de la continuité du service public, principe fondamental de l’action administrative. Le texte impose :
un préavis obligatoire avant toute grève, y compris en cas de reprise d’un mouvement suspendu ; la mise en place d’un service minimum dans les secteurs essentiels ; l’interdiction formelle d’entraver l’accès aux lieux de travail des non-grévistes.
Il rappelle également les conséquences financières (retenue d’un trentième du salaire par jour de grève) et disciplinaires en cas de dérive, entrave, sabotage, violences, injures ou participation à une grève illégale peuvent être qualifiés de fautes graves, ouvrant la voie à des sanctions lourdes et à des poursuites judiciaires.
Face aux accusations de règlement de comptes ou de pression politique, le gouvernement affirme que le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema n’est intervenu à aucun moment dans cette affaire. Les forces de sécurité et la justice auraient agi dans le strict cadre de leurs compétences légales, sans orientation politique. Pour l’exécutif, il s’agit d’un rappel à l’ordre républicain, non d’une intimidation. La République, insistent les autorités, a le devoir de protéger à la fois ceux qui revendiquent et ceux qui souhaitent travailler, dans le respect de l’ordre public et des libertés individuelles. Au-delà du cas personnel de Marcel Libama, cette interpellation met en lumière les tensions profondes qui traversent le système éducatif gabonais, conditions de travail difficiles, revendications salariales récurrentes, fatigue sociale et déficit de dialogue.
Elle pose surtout la question de l’équilibre entre la légitimité des revendications sociales et le respect de l’État de droit. La grève est un droit fondamental. L’obstruction, la contrainte et l’atteinte à la liberté de travail constituent des délits. Entre ces deux réalités, la ligne est parfois fine, mais elle est clairement tracée par la loi.